Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
141. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 10 ou 23, à l’un ou l’autre des articles 42 à 44 ou 46 à 50, à l’article 52, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 62, à l’article 67, 81 ou 102, à l’un ou l’autre des articles 108 à 111 ou 114 à 116, à l’article 118, au deuxième alinéa de l’article 121, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 122 ou à l’article 127 ou 128;
2°  fait défaut d’assurer l’étanchéité de l’aire extérieure de stockage visée à l’article 53 ou de capter les eaux qui proviennent de ces aires;
3°  fait défaut d’aménager et de maintenir en état de fonctionnement un système de mesure et d’enregistrement en continu, d’inspecter mensuellement ce système ou de vérifier annuellement sa précision conformément au deuxième alinéa de l’article 105.
D. 808-2007, a. 141; D. 501-2011, a. 217; D. 675-2013, a. 14; D. 994-2023, a. 18.
141. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 10 ou 23, à l’un ou l’autre des articles 42 à 44 ou 46 à 50, à l’article 52, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 62, à l’article 67 ou 102, à l’un ou l’autre des articles 108 à 111 ou 114 à 116, à l’article 118, au deuxième alinéa de l’article 121, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 122 ou à l’article 127 ou 128;
2°  fait défaut d’assurer l’étanchéité de l’aire extérieure de stockage visée à l’article 53 ou de capter les eaux qui proviennent de ces aires.
D. 808-2007, a. 141; D. 501-2011, a. 217; D. 675-2013, a. 14.
141. Une infraction à l’une des dispositions des articles 2, 3, 7 à 9, 11, 22, 63 à 66, 68 à 87, 105, 112 ou 113 rend le contrevenant passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 12 500 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 12 500 $ à 250 000 $.
Les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double en cas de récidive.
D. 808-2007, a. 141; D. 501-2011, a. 217.